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19 février 2009 4 19 /02 /février /2009 02:00

Par une décision rendue le 15 janvier 2009 (voir texte ci-dessous), la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la demande de communication auprès de la Commune de Levet d’une série de documents liés au Plan Local d’Urbanisme.

 

Un administré de la Commune a contesté un refus « opposé par le Maire de Levet à sa demande de communication des documents d’urbanisme » auprès de la CADA.


Cette demande a fait suite à l’adoption par le Conseil municipal de Levet du projet de PLU le 15 octobre 2008.
 

La CADA a estimé que l’ensemble des documents liés au PLU de Levet, qu’ils soient préparatoires ou adoptés par le Conseil municipal, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, dès lors que le projet de PLU a été adopté.

 

Il convient de rappeler qu’il avait été indiqué en Conseil municipal que toute personne qui souhaitait prendre connaissance des documents du PLU pouvaient venir les consulter en Mairie. Compte tenu de cette mesure de publicité, rendue obligatoire par le code de l’urbanisme, il convient de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à refuser la communication ne serait-ce, par exemple, des délibérations du Conseil municipal de Levet qui sont, de par la loi, publiques. Si la Commune de Levet ne fait pas droit à la demande de communication, reconnue légitime par la CADA, un recours auprès du Tribunal administratif pourrait être déposé pour l'y contraindre.

 

 

-------------

 

Voici le texte intégral de l’avis rendu par la CADA

 

Avis n° 20090151 - séance du 15 janvier 2009

Administration : maire de Levet (18)

 

Maître B., conseil des époux O., a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Levet à sa demande de communication des documents d’urbanisme suivant :

1) la délibération portant arrêt du projet de PLU

2) le règlement de PLU

3) le rapport de présentation du PLU

4) le projet d’aménagement et de développement durable

5) les documents graphiques de zonage ou plans de zonage

6) les procès-verbaux des réunions du groupe de travail chargé de la révision

7) le « porter à connaissance » du préfet

8) la liste des emplacements réservés

9) la liste et plans des servitudes d’utilité publique

10) les plans des réseaux d’au potable et d’assainissement

11) la délibération fixant les modalités d’association des personnes publiques autre que l’Etat, avec les formalités de publicité de ladite délibération

12) la délibération prescrivant la révision du POS avec les formalités de publicité des dites délibérations

13) la lettre du préfet faisant connaître les services de l’Etat associés à la procédure

14) l’accord intervenu entre le maire et le préfet définissant les modalités d’association des services de l’Etat à la procédure de révision

15) le plan d’occupation des sols actuellement en vigueur : rapport de présentation, règlement, plans de zonage et d’assainissement, et les annexes au POS

 

La commission rappelle que, de manière générale, les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu’elle est en cours d’élaboration, sont exclus provisoirement du droit à la communication par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, si les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs, au sens de cette même loi, et qu’ils sont dès lors communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, les modalités du droit d’accès à ces documents varient au cours du temps.

 

1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail :

 

Les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU et notamment ses procès verbaux ne sont pas communicables jusqu’à l’achèvement de sa mission. Il ne va de même au cours de cette période pour la plupart des documents détenus par l’administration locale, comme l’avant-projet de PLU dans ses différentes composantes et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l’ancien POS ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l’adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de la DDE pour l’élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l’État.

 

2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal qui « arrête » le projet :

 

Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d’élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s’est pas prononcé.

 

3. Après l’adoption de cette délibération et avant l’ouverture de l’enquête publique :

 

Deviennent communicables le projet de PLU, les prescriptions préfectorales et en particulier le « porter à connaissance ».

 

4. Pendant le déroulement de l’enquête publique :

 

Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l’enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de l’urbanisme, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d’un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d’enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de l’ancien POL ou PLU toujours en vigueur (annexes comprises), de la délibération du conseil municipal décidant de l’adoption ou de la révision du PLU, de l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique.

 

5. Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal :

 

Son communicables les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l’autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sous réserve de l’occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée.

 

6. Après approbation du PLU (ou de sa révision par le conseil municipal) :

 

L’approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n’ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.

En l’espèce, la commission estime tout d’abord que tant que les documents relatifs au plan d’occupation des sols actuellement en vigueur, visés au point 15), que les délibérations visées au points 1), 11) et 12) ou la lettre et l’accord visés aux points 13) et 14), revêtent le caractère de documents administratifs immédiatement communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.


En ce qui concerne les autres documents visés aux points 2) à 10, le maire de Levet a fait savoir à la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que le projet de PLU avait été arrêté à la date du 15 octobre 2008 et communiqué aux services de l’Etat pour consultation. En application des principes précédemment rappelés, la commission estime donc qu’ils sont également tous communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.


Elle émet donc un avis favorable.


La commission précise enfin, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Les frais de photocopies peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Leur paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies.

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commentaires

U
J'ai bien peur qu'avec cet avis, le PLU soit dans les choux. Au moindre recours, il risquera d'être annulé.
Répondre
A
Une nouvelle fois M le maire est pris en flagrant délit de rétentions d'informations Ou sont donc passées toutes les belles promesses de transparence ?
Répondre

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