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6 juin 2009 6 06 /06 /juin /2009 00:00

Par décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, la RD 2144 (qui traverse l’avenue nationale) a été classée en route à grande circulation. Le classement d’une route dans cette catégorie engendre plusieurs règles particulières qui lui sont désormais applicables.

Les routes à grande circulation ont été définies par l’article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et sont visées par l’article L 110-3 du code de la route : « les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. »

Elles ont fait l’objet de deux décrets d’application: l’un définissant les règles de gestion du réseau des routes à grande circulation (décret n° 2006-253 du 27 février 2006), l’autre fixant la liste des routes à grande circulation (décret du 3 juin 2009 sus-visé).

Les principales règles encadrant les travaux relatifs à ces routes sont les suivantes :

Les Communes, Départements ou Groupements de Communes qui sont propriétaires de ces voies communiquent au Préfet, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. Les projets visés sont ceux de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies. Il peut s’agir, par exemple, de la création d’un rond point, d’un élargissement de la voie, de la création d’une voie de délestage, …

Il est à noter qu’un projet de construction proche de ces voies à grande circulation peut être refusé ou accepté sous certaines réserves, dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Enfin, on notera qu’en matière de police, les pouvoirs du Préfet sur ces routes ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents. Le maire peut également prendre des mesures plus restrictives que le Préfet (ex. : zone de circulation à 30 km/h) dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige.

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