Activité et vie de la Commune de Levet
Lors du Conseil municipal du 22 juillet 2009, Patrick Mondon avait fait remarqué au Maire en questions diverses que la publication au Centre de Gestion de la création des deux postes contractuels de secrétaires de mairie avait eu lieu début juillet pour une embauche le 15 juillet 2009. Il avait alors indiqué que le délai de publication est de deux mois.
Lors du Conseil municipal du 28 août 2009, le Maire de Levet, après avoir lu un document du Centre de gestion du Cher, a estimé devoir préciser que le délai de publication serait d’un mois pour des agents de catégorie C (ce qui est le cas pour les deux postes créés).
Bien que Patrick MONDON ait apporté les arguments juridiques en la matière, le Maire a décidé de camper sur ses positions, déclarant même « chacun a ses arguments, balle au centre. »
Au delà de cette « bataille » de délai, il convient de préciser quels sont réellement ces délais et les raisons de leur respect.
Un délai dans tous les cas non respecté
Tout d’abord, on observera que le délai de publication des deux postes créés en Mairie de Levet ne respectait ni le délai de deux mois, ni celui d’un mois, la publication ayant eu lieu moins de quinze jours avant l’embauche.
Mais le délai réel est fixé par la loi, éclairée par les décisions de justice administrative.
En effet, l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 sur le statut des fonctionnaires territoriaux précise que « lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent (en l’occurrence le Centre de Gestion du Cher pour la Commune de Levet) qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance » de poste.
Si la loi ne prévoit pas de délai minimum à respecter entre la date de publicité effective de la déclaration de création ou de vacance de poste et la décision de recrutement d’un maire, le juge administratif considère qu’un « délai raisonnable » doit être respecté, afin que les intéressés puissent faire acte de candidature. C’est donc la date de publicité des déclarations qui fait courir ce délai. Selon les différentes décisions des juges administratifs, le délai raisonnable est estimé à deux mois (CAA de Nancy, 20 février 2003, Commune de Vesoul), notion rappelée à plusieurs reprises par le Ministre de la Fonction Publique (QE n° 83589 – JO AN du 29 août 2006 – p. 9162).
On notera à ce titre la décision récente de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 20 mars 2007 qui a estimé que le recrutement d’un agent contractuel effectué le 1er septembre, alors que la publication de la création du poste n’avait été effectuée que le 31 juillet, soit un mois avant, ne respectait pas la procédure normale de délai de publication, du fait notamment de la brièveté de ce délai et à la période estivale dans laquelle il s’inscrit. La Cour Administrative a également précisé que le délai devait être apprécié en fonction de la période de publication, et notamment en tenant compte des périodes de congés estivaux moins propices à une publicité.
Pour apprécier l’intérêt d’une telle remarque, il convient de préciser que la conséquence du non respect de ce délai de deux mois est purement et simplement l’annulation du recrutement par le juge administratif. Ce dernier peut être saisi tant par toute personne qui le juge utile que par le Préfet.
En ne respectant pas ce délai, le maire d’une Commune fait courir un risque de nullité du contrat de travail d’un agent qui se trouverait donc, de par sa faute, privé d’emploi, sans indemnité.
Les conséquences du non respect de ces délais sont donc importantes et pas toujours estimées à leur juste conséquence par ceux qui devraient les respecter et les ignorent bien trop souvent.