Activité et vie de la Commune de Levet
Le 8 décembre 2009, le Tribunal administratif d’Orléans a eu à se prononcer sur une requête des époux Barbaglia concernant une demande d’injonction faite à la Commune de Levet et à l’Etat (via la Préfecture du Cher). Cette injonction visait au recouvrement des astreintes nées des condamnations des époux Ledoux, par la Cour d’Appel de Bourges, pour défaut de permis de construire dans le cadre des constructions et aménagement du karting de Montavelange. La Commune comme l’Etat avaient rejeté cette demande au motif que le PLU n’était toujours pas adopté, condition fixée par la Cour d’Appel de Bourges.
Le Tribunal administratif a conclu à son incompétence, estimant que le juge qui avait ordonné l’astreinte et condamné les époux Ledoux étant le juge judiciaire, il ne revenait pas au juge administratif de décider de l’exécution d’une telle décision. Le principe de la séparation des deux ordres (judiciaire et administratif) issu de la loi des 16 et 24 août 1790 trouvait ici sa pleine application.
Estimant que le juge administratif a commis une erreur d’appréciation, Mme Barbaglia a fait appel du jugement.
La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le rejet de la requête en rappelant la séparation des deux ordres de juridiction, précisant que la décision de la Cour d’appel de Bourges (qui appartient à l’ordre judiciaire) ne saurait être contestée devant la juridiction administrative.
Cette décision, si elle rejette la demande formulée par Mme Bargablia sur la forme, n’enlève en rien à un éventuel nouveau recours devant, cette fois-ci, le juge judiciaire. Il semble donc que l’affaire du karting de Levet ne soit pas encore finie, d’autant plus que la société « Levet Circuit Loisirs » a déposé en Mairie en janvier dernier deux demandes d’urbanisme pour Montavelange (un permis de construire et un permis d’aménager). Ces deux demandes sont toujours en cours d’instruction et alimentent bien évidemment le reproche fait au PLU de vouloir régulariser une situation illégale. Un élément que ne manquera certainement pas de soulever Mme Barbaglia dans le procès en cours contre le PLU. Affaire à suivre…
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Jugement de la Cour Administrative d'Appel de Nantes, 8 avril 2011, Epoux Barbaglia c/ Commune de Levet et Etat
La Cour Administrative d’Appel de Nantes ;
Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Barbaglia, par Me Le Baut, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme Barbaglia demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-980 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le maire de Levet (Cher) a refusé de prendre les dispositions permettant d'assurer la démolition d'une piste de karting et d'assurer l'application effective de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 12 février 2004, d'autre part, de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cher a refusé de faire procéder d'office à la démolition desdits ouvrages, enfin, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Levet sur leur demande du 14 mars 2007 tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le même arrêt ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de Levet et au préfet du Cher de prendre toutes mesures nécessaires et, notamment, la démolition des constructions irrégulières, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Levet, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Baut, avocat de Mme Barbaglia ;
Par un arrêt du 12 février 2004, la Cour d'appel de Bourges a ordonné la mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme dans un délai de dix-huit mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard , de la piste de karting et du local d'accueil aménagés sans permis de construire par M. et Mme Ledoux à Montalevange sur le territoire de la commune de Levet (Cher) ; M. et Mme Barbaglia, constatant l'inexécution de cet arrêt à l'issue du délai imparti, ont demandé au maire de Levet et au préfet du Cher d'en assurer l'application effective en prenant toutes dispositions permettant notamment d'assurer la démolition des ouvrages incriminés ; ils ont formé un recours devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'encontre des décisions de refus respectivement prises le 12 janvier 2007 par le maire et le 17 janvier 2007 par le préfet, ainsi qu'à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Levet sur leur demande du 14 mars 2007 tendant à la liquidation de l'astreinte ; ils interjettent appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En énonçant, qu’en tout état de cause, le juge des actes de l'administration n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à ce que soit liquidée une astreinte prononcée par le juge répressif, le tribunal a suffisamment motivé son rejet des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges ; il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : Le Tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard (...) ; aux termes de l'article L. 480-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement (...), l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. ;
La décision implicite de refus du maire de Levet de faire droit à la demande du 14 mars 2007 de M. et Mme Barbaglia tendant à ce qu'il procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Bourges a pour fondement les dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme; ainsi, elle trouve son origine dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale ; en conséquence, cette décision, qui ne peut être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution de l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative ;
En second lieu, aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. ;
Le dispositif de l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges n'ordonne pas la démolition des ouvrages construits sans autorisation, mais leur mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme, les motifs de cet arrêt précisant que cette réglementation doit être entendue comme celle issue du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; dans ces conditions, alors même que le plan local d'urbanisme de la commune de Levet n'a pas été approuvé dans le délai de dix-huit mois auquel la Cour d'appel se référait, et sans que M. et Mme Barbaglia puissent se prévaloir de la double circonstance que le circuit de karting a fonctionné illégalement jusqu'en 2004 et que le permis de construire auquel il a donné lieu a été annulé en 2003 par le tribunal administratif, le refus opposé par le maire de Levet puis par le préfet du Cher à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé d'office à la démolition desdits ouvrages n'est pas entaché d'illégalité ;
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Barbaglia ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme Barbaglia n'appelle aucune mesure d'exécution ; par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levet et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à Mme Barbaglia de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Levet tendant à ce que soit mise à la charge de Mme Barbaglia une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Barbaglia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Levet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barbaglia, à la commune de Levet (Cher) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher.