Activité et vie de la Commune de Levet
L’affaire n’est pas très récente mais n’a jamais été révélée par la Commune. Tout au plus, le Maire de Levet avait-il indiqué au Conseil municipal du 21 octobre 2011 que l’avocat d’une administrée avait saisie la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) pour la communication de permis de construire et d’aménager sans dire le sens de sa décision alors que, défavorable à la Commune, elle était connue depuis près d’un mois.
L’affaire remonte au 2 juillet 2011 où une demande de communication de documents d’urbanisme a été faite auprès de la Commune. Un refus a été opposé sur une partie des documents estimant qu’un permis d’aménager qui a été retiré par un demandeur n’est pas communicable. Face à ce refus, l’avocat a saisi la CADA le 5 août afin d’obtenir les documents demandés. Le 23 septembre 2011, la CADA décide de rendre un avis favorable à la communication des documents demandés (voir ci-dessous). Elle estime que les documents demandés « sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, puisqu’ils ont perdu tout caractère préparatoire lorsque le permis de construire a été délivré ou que la demande a été classée sans suite. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. »
Ce n’est pas première fois que la CADA est saisie d’un tel refus de la Commune. Déjà, le 15 janvier 2009, la CADA avait également demandé à la Commune de communiquer les documents du PLU.
Ce sont justement les documents demandés à la Commune qui ont fait l’objet d’un nouveau recours contre la Commune devant le tribunal administratif le 2 novembre dernier.
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Avis n° 20113544-LDL du 22 septembre 2011
Maître B., conseil de Madame O. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Levet à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’intégralité du dossier de permis de construire délivré à la société L. le 2 mai 2011, notamment :
– le dossier déposé par cette société le 22 janvier 2001 ;
– les avis rendus par les services consultés ;
– les correspondances échangées entre la direction départementale des territoires du Cher et le pétitionnaire ;
– l’arrêté délivrant le permis de construire ;
2) l’intégralité du dossier concernant un permis d’aménager un terrain en piste de karting par la société L., notamment :
- l’arrêté du 2 mai 2011 classant sans suite la demande de la SARL L. ;
- l’intégralité du dossier de demande de permis d’aménager ;
- le courrier de la SARL L. informant la commune du retrait de sa demande en date du 26 avril 2011.
La commission rappelle que les documents visés aux points 1 et 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, puisqu’ils ont perdu tout caractère préparatoire lorsque le permis de construire a été délivré ou que la demande a été classée sans suite. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.