Activité et vie de la Commune de Levet
Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 24 novembre 2011 (reproduit ci-dessous), qui a annulé le règlement de la cantine scolaire, a été notifié hier à Patrick MONDON et à la commune de Levet.
Cette décision expose que « le seul critère de l’activité professionnelle des deux parents ne peut légalement fonder la limitation de l’accès des élèves à la cantine, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle peuvent se trouver des parents de prendre en charge leurs enfants pour des motifs autres que celui tiré de l’exercice d’une activité professionnelle »
De plus, le Tribunal souligne que « le critère tiré du caractère allergique de certains enfants aboutit à exclure de manière systématique tous les enfants allergiques de l’accès à la cantine scolaire sans prise en compte du degré ou de la complexité de l’intolérance dont ils sont affectés ».
Par conséquent, les juges ont donc estimés que « M. MONDON est dès lors fondé à soutenir que le règlement de restauration scolaire approuvé par la délibération du 27 mai 2011 porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public ».
Le règlement est donc, par conséquent annulé, et c’est l’ancien règlement qui redevient applicable, celui-là même qui, justement, acceptait les enfants allergiques avec la mise en place d’un protocole d’accueil individualisé.
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Jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 24 novembre 2011
Le Tribunal administratif d’Orléans (5ème chambre),
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par M. Patrick MONDON, demeurant… ; M. MONDON demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Levet a adopté un nouveau règlement relatif à l’accès à la cantine scolaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par la commune de Levet, dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville de Levet (18340), par Me Alain Tanton, avocat ; la commune demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. MONDON et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 26 octobre 2011, présentés par M. MONDON ; M. MONDON conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Palis De Koninck, rapporteur ;
- les observations de M. MONDON ;
- les conclusions de M. Joasidy, rapporteur public ;
- et la partie présente à l’audience ayant été mise en mesure de présenter de brèves observations orales après les conclusions du rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la commune de Levet a, par une délibération du 27 mai 2011, adopté un nouveau règlement régissant l’accès à la cantine scolaire au titre de l’année 2011-2012 ; que ce règlement fixe des critères permettant de déterminer les enfants qui auront prioritairement accès à la cantine ; qu’il dispose ainsi que : « les inscriptions sont prises de façon prioritaire selon les modalités suivantes : d’abord les enfants qui déjeunent 4 jours puis 3, 2 et 1 jour / les deux parents travaillent, le parent dans l’hypothèse d’une situation monoparentale / l’enfant est apte à manger tout seul » ; qu’il prévoit également que les inscriptions sur liste secondaire « se feront par ordre d’arrivée et en fonction de la situation professionnelle des parents » et que l’inscription exceptionnelle des enfants pour déjeuner se fera sur justificatif d’un rendez-vous médical ou professionnel d’un parent ou événement familial ; qu’enfin, l’article 5 du règlement prévoit que les enfants qui présentent des allergies alimentaires ne seront pas pris en charge ; que la commune fait valoir que des motifs de sécurité des enfants et de contrainte de capacité de la salle de restauration justifient l’instauration de ces mesures de restriction d’accès ;
Considérant qu’aucune disposition législative ne fait obligation aux communes de mettre en place un service public de restauration scolaire ou d’y accueillir tout enfant ; que les communes ayant institué un tel service peuvent dès lors en restreindre l’accès en se fondant sur des considérations tirées de l’intérêt du service, pourvu que le critère fondant la différence de traitement entre les usagers soit en adéquation avec l’objet du service ;
Considérant que la finalité assignée par la commune au service public de restauration scolaire est de répondre aux besoins alimentaires des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs parents pendant la pause méridienne ; qu’à supposer établi le motif allégué relatif à la capacité d’accueil de la salle de restauration, le seul critère de l’activité professionnelle des deux parents ne peut légalement fonder la limitation de l’accès des élèves à la cantine, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle peuvent se trouver des parents de prendre en charge leurs enfants pour des motifs autres que celui tiré de l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’il en va de même du critère tiré du caractère allergique de certains enfants qui aboutit à exclure de manière systématique tous les enfants allergiques de l’accès à la cantine scolaire sans prise en compte du degré ou de la complexité de l’intolérance dont ils sont affectés ; que M. MONDON est dès lors fondé à soutenir que le règlement de restauration scolaire approuvé par la délibération du 27 mai 2011 porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public et, par suite, à en demander l’annulation de ladite délibération ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. MONDON, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Levet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 27 mai 2011 du conseil municipal de Levet adoptant le règlement régissant l’accès à la cantine scolaire est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levet au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick MONDON et à la commune de Levet.