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Activité et vie de la Commune de Levet

Levet de nouveau condamnée au Tribunal administratif

La Société Tradibudget, promoteur du lotissement du Crot à Thibault, avait déposé le 1er décembre 2009 une demande de permis d’aménager. Par un arrêté du 2 juin 2010, le Maire de la Commune, JF BAROT, a refusé d’accorder ce permis. La Société a saisi le Tribunal administratif le 29 juillet 2010 d’une demande d’annulation de cet arrêté. Présentant la requête de la Société, le Maire avait expliqué sa décision en Conseil municipal comme faisant suite à l’arrêté préfectoral du 10/03/2010 interdisant, sur le territoire de la Commune, toute construction liée à l’assainissement collectif. Cet arrêté préfectoral fut pris suite au défaut de la municipalité d’engager à temps l’étude du réseau d’assainissement, alors qu’une mise en demeure du Préfet avait été adressée dès 2007, pour une période de 24 mois.

Après 21 mois d’instruction, les juges ont rendu leur décision le 9 mai dernier (reproduite ci-dessous). C’est le 22 mai, en Conseil municipal, que le Maire a informé les élus de ce jugement qui annule son arrêté. Il a expliqué que le tribunal avait jugé son arrêté comme insuffisamment motivé.

En fait, le Tribunal s’est fondé sur deux éléments pour annuler l’arrêté du Maire. Tout d’abord, l’arrêté municipal a effectivement été jugé insuffisamment motivé, c’est-à-dire que le Maire s’est simplement borné à refuser le permis sans en expliquer les raisons. Mais, les juges ont également rappelé qu’une demande de permis d’aménager ne peut être refusée que dans les trois mois du dépôt du dossier. A défaut, le silence de la Mairie vaut acceptation. Le dossier ayant été déposé le 1er décembre 2009, le Maire avait jusqu’au 1er mars 2010 pour refuser le permis. Or, sa décision est intervenue le 2 juin 2010, soit six mois après le dépôt du dossier. L’illégalité du refus du permis est dès lors incontestable.

Lors du Conseil municipal du 23 mai 2012, le Maire a estimé que les juges contredisaient la Préfecture. Or, il n’en est rien puisque ce n’est pas sur le fond du problème (c'est-à-dire l’interdiction des constructions reliées à l’assainissement collectif sur la Commune) que s’est prononcé le tribunal, mais bien sur une erreur du Maire qui croyait pouvoir prendre cet arrêté sans en expliquer les raisons et en dehors des temps impartis.

On peut s’étonner de la volonté de faire suspendre les travaux du Crôt à Thibaut, alors que le promoteur disposait d’une autorisation tacite dès le 1er mars 2010 et que l’arrêté préfectoral interdisant tout raccordement date du 10 mars 2010. Quel intérêt existe-t-il de faire retarder un projet immobilier qui permettra d’attirer de nouvelles familles sur Levet et ainsi assurer un peu plus la pérennité des écoles et les activités socioculturelles de la Commune ? Les travaux du lotissement du Crot à Thibault vont donc pouvoir maintenant reprendre, à moins que la Commune ne fasse appel de ce jugement dans les deux mois.

Bien que cela n’ait pas été précisé en Conseil municipal, on notera également que la Commune a été condamnée à 1 000 € de frais de justice que le contribuable devra bien évidemment supporter.

 

________

 

Jugement du Tribunal Administratif d’Orléans du 9 mai 2012

 

Le Tribunal Administratif d’Orléans (2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION, dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice, par la Selarl cabinet Patris, avocats ; la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Levet a retiré le permis d’aménagement qu’elle avait tacitement obtenu et a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Levet une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2010 à la commune de Levet, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la commune de Levet, par la SCP d’avocats Tanton & Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION, par la Selarl cabinet Patris, avocats, qui maintient ses conclusions en annulation et demande une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de Mme Voillemot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Francfort, rapporteur public ;

Considérant que la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION a déposé le 1er décembre 2009 une demande de permis d’aménager ayant pour objet la réalisation d’un lotissement de dix-sept lots sur un terrain situé au « Crot à Thibault » à Levet ; que le maire de la commune de Levet a accusé réception de cette demande le 10 décembre 2009 ; qu’un permis d’aménager tacite est né du silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois ; que par arrêté du 2 juin 2010, le maire de la commune de Levet a retiré le permis d’aménager tacitement obtenu et a refusé de délivrer le permis sollicité ; que la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION demande l’annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Levet :

Considérant que la société requérante produit un extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ses statuts permettant de constater que M. Michel S., représentant de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION dans la présente instance, est le gérant de cette société et qu’il a qualité pour la représenter en justice ; que la fin de non recevoir opposée à cet égard par la commune de Levet doit, dès lors, être écartée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article L.424-3 dudit code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables » ; que par ces dispositions le législateur a entendu imposer à l’autorité qui rejette une demande de permis l’obligation de préciser dans sa décision les motifs de fait et de droit sur lesquels elle repose, de sorte que le pétitionnaire puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée en connaître clairement le fondement ; qu’en se bornant à viser à la fois le plan d’occupation des sols et le plan local d’urbanisme sans préciser quelles étaient les dispositions applicables à la décision de retrait du permis d’aménager et celles applicables à la décision de rejet de la demande de permis d’aménager, l’arrêté attaqué ne permet pas au pétitionnaire de connaître avec exactitude les dispositions dont il a été fait application aux deux décisions comprises dans l’arrêté attaqué ; que par suite, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction » ; qu’aux termes de l’article R.423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager » ; qu’enfin aux termes de l’article L.424-5 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.» ;

Considérant que la société requérante, qui a déposé une demande de permis d’aménager le 1er décembre 2010, était titulaire, en application des dispositions précitées, d’un permis tacite à compter du 1er mars 2010 ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont les dispositions de l’article L. 423-5 précité sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; qu’en l’espèce, la notification, le 5 juin 2010, à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION de l’arrêté attaqué du 2 juin 2010 retirant le permis de construire tacitement obtenu le 1er mars 2010 a été faite après l’expiration du délai de trois mois ; que la société requérante est fondée à soutenir que le retrait du permis tacite a été effectué en méconnaissance de l’article L.423-5 du code précité ;

Considérant que, pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation prononcée par le présent jugement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Levet une somme de 1.000 euros à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Levet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2010 du maire de la commune de Levet retirant le permis d’aménager tacitement obtenu par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION et refusant de délivrer à cette société le permis d’aménager sollicité est annulé.

Article 2 : La commune de Levet versera à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION une somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Levet présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION et à la commune de Levet

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E
Cela fini par être une habitude pour la mairie de se faire condamner.
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