Activité et vie de la Commune de Levet
Le 27 mai dernier, le Conseil municipal de Levet adoptait le nouveau règlement de la cantine scolaire qui prévoit entre autres que priorité serait donnée aux enfants dont les deux parents travaillent, sur production de justificatifs. De plus, les enfants allergiques seraient refusés.
Lors de la discussion, Patrick MONDON et Agnès SZWIEC avaient fait remarquer le caractère discriminatoire de telles dispositions. Patrick MONDON s’étaient notamment appuyés sur de nombreuses décisions de justice. Le Maire avait battu en brèche ces arguments, campant sur ses positions et estimant que si l’élu n’était pas content, il n’avait qu’à attaquer la Commune s’il le désirait. Le règlement a ensuite été adopté par 8 voix pour et 3 voix contre.
Du coup, l’élu Levétois a saisi le Tribunal administratif d’Orléans le 4 juillet dernier en urgence afin de faire suspendre, dans un premier temps, le nouveau règlement, en attendant que le tribunal ne statue définitivement, dans les prochains mois, sur la légalité ou non de celui-ci. Une audience a donc eu lieu vendredi 15 juillet 2011. Et c’est lundi 18 juillet 2011 que le Tribunal administratif d’Orléans a rendu son jugement en décidant de suspendre l’exécution du nouveau règlement qui ne peut donc plus s’appliquer. Il a estimé que l’urgence de la situation et les arguments soulevés par Patrick MONDON, notamment sur le caractère discriminatoire des critères d’inscription à la cantine, étaient ainsi recevables en l’état de l’instruction.
Il convient de noter que la Commune de Levet avait demandé la condamnation de Patrick MONDON à 1 500 €. Cette demande a bien évidemment été rejetée par le Tribunal administratif.
Lors d’un reportage diffusé hier sur France 3, le Conseiller général du Canton, Pascal GOUDY, a estimé que la mise en place d’un second service est une solution de bon sens, à la condition qu’il respecte les rythmes scolaires et l’amplitude horaire de la pose méridienne. Il a préconisé que l’ensemble des intervenants se mettent autour d’une table et réfléchissent ensemble au problème.
Car, encore une fois, c'est bien le manque de dialogue et de concertation qui ont fait défaut lors de l'élaboration de ce nouveau règlement.
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Ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans du 15 juillet 2011
Le juge des référés,
Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 juillet 2011 et régularisée par la production de l’original le 5 juillet 2011, présentée par M. Patrick MONDON ; M. MONDON demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération en date du 27 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levet a adopté les conditions d’inscription à la cantine scolaire à compter de la rentrée 2011-2012 ;
Il soutient que la priorité donnée aux enfants dont les deux parents travaillent méconnaît le principe d’égal accès au service public ainsi que les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’action sociale et des familles et celles de la convention internationale sur les droits de l’enfant ; que l’exigence de production de justificatifs par les parents méconnaît le même principe ; que l’interdiction faite aux enfants allergiques de fréquenter la cantine institue une discrimination et méconnaît les dispositions des articles D. 351-9 du code de l’éducation, R. 2324-16 du code de la santé publique et de la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par la commune de LEVET, représentée par son maire en exercice, par Me Tanton, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. MONDON de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l’urgence n’est pas caractérisée, les inscriptions à la cantine étant closes depuis le 18 juin 2011 ; que les conséquences pour les familles inscrites sont plus graves que les refus opposés à certaines demandes ;
- que le service public de la cantine n’est qu’un service facultatif qui n’a pas pour vocation de compenser des situations financières ou délicates de certaines familles ;
- que le règlement intérieur ne méconnaît pas le principe d’égal accès au service public dès lors que des inscriptions exceptionnelles restent possibles en cas de rendez-vous médical ou professionnel ou d’évènement familial ; qu’ainsi même les enfants de parents disponibles à l’heure des repas peuvent avoir accès à la cantine ; que le critère de priorité instauré est en rapport avec l’objet du service public ; que les priorité fixées par le conseil municipal sont justifiées par des critères de capacité et de sécurité ;
- que l’article D. 351-9 du code de l’éducation concerne la scolarité de l’enfant et pas le service de la cantine ; qu’il en est de même de la circulaire du 8 septembre 2003 ;
- que la mise en œuvre de l’article R. 2324-16 du code de la santé publique nécessite que le personnel de la restauration scolaire ait reçu une formation aux premiers secours, ce qui n’est pas le cas de celui de la commune ; qu’une seule demande a été présentée par un enfant allergique ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par M. MONDON ; il conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la commune de Levet ; elle conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2011 sous le n° 1102437 par laquelle M. MONDON sollicite l’annulation de la décision attaquée ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l’action sociale et de la famille ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir tenu l’audience publique du 15 juillet 2011 à 14 h 30 et entendu les observations de Me Lajoignie-Fonsagrive pour la commune de Levet ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
Considérant que le requérant fait état de ce que la nouvelle réglementation est applicable dès la prochaine rentrée scolaire et qu’elle a des conséquences importantes pour l’organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés ; qu’ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
Considérant que le moyen tiré de cette délibération restreint illégalement l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du service public, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à en justifier la suspension ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. MONDON, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Levet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la délibération en date du 27 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levet a adopté les conditions d'inscription à la cantine scolaire à compter de la rentrée 2011-2012 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levet sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick MONDON et à la commune de Levet. Copie en sera adressé pour information au préfet du Cher.